(Alexandre D’Astous)-Dans une décision rendue ce mardi, l’Autorité des marchés publics (AMP) ordonne au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat visant l’obtention d’un système d’information unifié pouvant répondre aux besoins de ses huit installations en matière de dictée, de transcription numérique et de reconnaissance vocale.
Le CISSS invitait toute entreprise intéressée à lui manifester son intérêt à réaliser ce contrat. À la suite d’une plainte, l’AMP a initié une vérification pour déterminer si le CISSS-BSL a respecté le cadre normatif applicable dans le but de recourir au régime d’exception d’octroi d’un contrat de gré à gré.
L’examen effectué par l’AMP a révélé que la manifestation d’intérêt démontré par le plaignant pour le contrat n’a pas été retenue par le CISSS-BSL en raison d’exigences visant à respecter des balises définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à compléter la mise en place du projet dans un délai de 12 mois, à étendre la solution déjà en place à l’ensemble de ses installations, puis à éviter le dédoublement de la fonction signature dans un système d’information qui n’est pas un système d’information source.
L’AMP a réalisé que l’avis d’intention du CISSS-BSL comporte peu de renseignements précis quant à ces besoins et qu’il y fait plutôt mention des raisons pour lesquelles il souhaite conclure le contrat avec l’entreprise qu’il a choisie. En omettant de décrire de tels besoins, le CISSS-BSL ne permet pas au plaignant de lui démontrer, dans sa manifestation d’intérêt, qu’il serait en mesure de réaliser le contrat envisagé.
Le plaignant a la capacité de réaliser le contrat
Au regard des éléments apparaissant à l’avis d’intention du CISSS-BSL, l’AMP en conclut que le plaignant a démontré sa capacité à réaliser le contrat et, par conséquent, qu’il n’est pas justifié pour le CISSS-SBL de recourir au régime d’exception d’octroi d’un contrat de gré à gré. De plus, la vérification de l’AMP a permis de réaliser, à la lumière de l’avis d’intention produit, que le CISSS-BSL n’a pas démontré qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public dans les circonstances, ce qui lui était nécessaire pour justifier le recours à un régime d’exception d’octroi d’un contrat de gré à gré.
En conséquence, l’AMP ordonne au CISSS-BSL de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré le contrat public identifié au SEAO sous le numéro de référence 1612716. La présente décision prend effet ce jour.